Article 4
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la fin du mandat du conservateur ou du conservateur délégué des antiquités et objets d'art.
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