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Arrêté du 31 mai 2013 Article 11

Article 11

Les électeurs sont admis à voter par correspondance dans les conditions suivantes : Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'école. L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, son collège électoral et la mention de la nature du scrutin. Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») affranchie et libellée à l'intention du bureau de vote auquel il est attaché. Le vote par correspondance a lieu obligatoirement par voie postale oblitérée ou par dépôt à l'école avec accusé de réception. Ce pli doit parvenir au bureau de vote compétent au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture. Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, émarge la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le ou les bulletins de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE

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