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Arrêté du 31 mai 2013 Article 14

Article 14

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'école. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat ou des candidats dans le cas de scrutin de liste, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin et, le cas échéant, le sigle de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales présentant le candidat ou les candidats. Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes. Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels et étudiants de l'école.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

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