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Arrêté du 31 mai 2013 Article 23

Article 23

Le président du bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Le dépouillement est public. Il a lieu dès la clôture du scrutin. Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement. A l'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

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