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Arrêté du 31 mai 2013 Article 21

Article 21

Le vote est secret ; le passage par l'isoloir est obligatoire. Chaque électeur, après avoir justifié de son identité dans les conditions définies par le directeur général, met dans l'urne son ou ses bulletins de vote préalablement introduits dans une enveloppe. Chaque enveloppe ne doit pas contenir plus de bulletins qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans le collège considéré. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

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