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Arrêté du 31 mai 2013 Article 16

Article 16

Il est institué un bureau de vote par collège comportant un président et au moins deux assesseurs nommés par le directeur général de l'école. Les présidents des bureaux de vote sont choisis parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers de l'Ecole et les étudiants. Les assesseurs sont proposés, par chaque liste en présence ou par chaque candidat, parmi les électeurs du collège concerné. A défaut d'un nombre suffisant d'assesseurs proposés, les assesseurs manquants sont choisis par le directeur général parmi les personnels permanents, enseignants, administratifs, techniques et ouvriers et les étudiants de l'établissement, électeurs. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment à chaque bureau de vote.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

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