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Décret n°2014-124 du 13 février 2014 Article 13

Article 13

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. II.-Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code. III.-Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX

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