法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°2014-124 du 13 février 2014

Numéro
2014-124
Date du texte
13 février 2014
Articles
20
Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de " réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller " (Cher), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en 2007, en totalité ou pour partie (pp) :

Commune de La Chapelle-Saint-Ursin

Section AI : parcelles n°s 33, 34, 35 et 38.

Section ZD : parcelles n°s 24, 96 et 211.

Section ZE : parcelles n°s 56 pp, 83 pp, 93, 99 pp et 110.

Commune de Morthomiers

Section AB : parcelles n°s 77 et 78.

La superficie totale de la réserve est de 81 hectares environ.

Les parcelles ou parties de parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Cher (1).

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sans préjudice de l'application des mesures de police visant à prévenir les dangers pyrotechniques dans les zones soumises à de tels dangers.

Article 4

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 5

Il est interdit :

1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;

2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui :

― participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

― sont utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux ;

― sont utilisés pour la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;

― guident des personnes aveugles ou assistent des personnes handicapées ;

3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ; toutefois, le ramassage des escargots est autorisé à des fins de consommation domestique, selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret ;

4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 6

Il est interdit, sous réserve des activités réglementées par l'article 11, et sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :

1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit ;

2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons est autorisée à des fins de consommation domestique selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

Il est interdit :

1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;

3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;

4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins de gestion de la réserve ;

5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles et pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.

Article 9

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière et tout prélèvement d'échantillons de roches, fossiles, minéraux et vestiges archéologiques sont interdits, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 10

La chasse peut être réglementée par le préfet conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 11

Les activités agricoles et pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, conformément au plan de gestion de la réserve.

Article 12

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.

Peuvent toutefois être autorisées par le préfet les activités commerciales directement liées à la gestion et à l'animation de la réserve.

Article 13

I. ― Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.

II.-Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.

III.-Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables.

Article 14

I. ― Les activités sportives, touristiques et pédagogiques effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve sont autorisées. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve.

II. - La circulation et le stationnement des piétons, des cavaliers et des cyclistes sont réglementés par le préfet, conformément au plan de gestion de la réserve.

III. - La pratique d'activités sportives, touristiques et pédagogiques dans des conditions autres que celles prévues par les I et II est interdite.

Article 15

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.

Toutefois, le préfet peut autoriser le bivouac à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 16

La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur l'ensemble de la réserve.

Article 17

L'interdiction édictée par l'article 16 n'est pas applicable, dans la stricte mesure nécessaire aux besoins, aux véhicules utilisés :

― pour la surveillance, la gestion et l'entretien de la réserve ;

― lors d'opérations de secours, de sauvetage, ou de police ;

― pour les activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 11 ;

― pour l'entretien et la réparation des canalisations de gaz, des ouvrages de transport d'énergie électrique, des câbles souterrains de télécommunications situés dans, sur ou au-dessus du sol du périmètre de la réserve ;

― pour l'entretien et la gestion des parcelles situées dans la réserve par ou pour le compte des propriétaires desdites parcelles.

La circulation et le stationnement de ces véhicules peuvent être réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve.

Article 18

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :

1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;

2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage ou de douane ;

3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ;

4° Effectuant des opérations de maintenance ou de surveillance des ouvrages publics de transport d'énergie électrique ;

5° En procédure de départ, d'approche ou d'atterrissage aux instruments sur l'aérodrome de Bourges.

Article 19

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 20

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2014-124 du 13 février 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028612843

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com