我的課程我的書籤免費註冊

Décret n°2014-124 du 13 février 2014 Article 18

Article 18

Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ; 2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage ou de douane ; 3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ; 4° Effectuant des opérations de maintenance ou de surveillance des ouvrages publics de transport d'énergie électrique ; 5° En procédure de départ, d'approche ou d'atterrissage aux instruments sur l'aérodrome de Bourges.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AU STATIONNEMENT DES VÉHICULES ET AU SURVOL DE LA RÉSERVE

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

接下來可以查