Article 18
Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs : 1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ; 2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage ou de douane ; 3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ; 4° Effectuant des opérations de maintenance ou de surveillance des ouvrages publics de transport d'énergie électrique ; 5° En procédure de départ, d'approche ou d'atterrissage aux instruments sur l'aérodrome de Bourges.