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Décret n°2014-124 du 13 février 2014 Article 14

Article 14

I. ― Les activités sportives, touristiques et pédagogiques effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve sont autorisées. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve. II. - La circulation et le stationnement des piétons, des cavaliers et des cyclistes sont réglementés par le préfet, conformément au plan de gestion de la réserve. III. - La pratique d'activités sportives, touristiques et pédagogiques dans des conditions autres que celles prévues par les I et II est interdite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES, TOURISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

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