Article 24
Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.
Tout membre du conseil supérieur participant aux activités d'autres organismes ne peut se prévaloir de sa qualité de membre du conseil supérieur qu'après avis de celui-ci et sur décision de son président.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.