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ARRÊTÉ du 10 juillet 2014 Article 5

Article 5

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est composé comme suit : a) Représentants de l'administration : - le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant, président ; - le chef du service de l'administration centrale ou son représentant ; b) Représentants du personnel : - sept membres titulaires ; - sept membres suppléants, désignés selon les modalités prévues à l'article 42 (3°) du décret du 28 mai 1982 susvisé ; c) Assistent aux travaux du comité le médecin de prévention de l'administration centrale, le référent santé et sécurité au travail compétent ainsi que les assistants de prévention des services couverts par le comité et, le cas échéant, le ou les conseillers de prévention.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale

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