Article 2
Cette commission consultative paritaire comprend les deux collèges suivants : 1° Un collège compétent à l'égard des agents affectés dans les services de l'administration centrale et dans les établissements publics administratifs relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur, à l'exception de ceux bénéficiant déjà d'instances représentatives spécifiques ; 2° Un collège compétent à l'égard des agents pour lesquels le collège mentionné au 1° n'est pas compétent, notamment ceux affectés dans les services déconcentrés relevant du secrétariat général.