Article 16
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Médecin de 2e classe Médecin de 2e classe 11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 7e échelon Sans ancienneté 9e échelon 6e échelon 5/4 de l'ancienneté acquise 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 3e échelon Sans ancienneté 4e échelon 2e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 3e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois 2e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté