A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins territoriaux de 2e classe sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Médecin de 2e classe
Médecin de 2e classe
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les médecins de 1re classe et les médecins territoriaux hors classe sont reclassés à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions des articles 16 et 17.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.