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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Article 5

Article 5

Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

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