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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Article 9

Article 9

I. - Les établissements agréés accueillent les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite mentionnée au 5°de l'article 6. Ces étudiants bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres étudiants souhaitant rejoindre l'établissement. Les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans. Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil. II. - Les étudiants issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

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