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DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014 Article 7

Article 7

Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément. Tout projet de modification de l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement agréé fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies. Tout projet de modification de l'identité ou de l'adresse du représentant légal de l'établissement agréé ou du nom de l'établissement fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

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