Article 16
L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de : 1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ; 2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ; 3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ; 4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ; 5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ; 6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes. Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.