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DÉCRET n°2014-1065 du 19 septembre 2014 Article 6

Article 6

I. - Les fonctionnaires affectés dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret depuis plus de dix-huit mois doivent adresser, dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, leur demande de renouvellement. L'administration leur fait connaître la décision de renouvellement ou de non-renouvellement dans un délai d'un mois à compter de la réception de leur demande. Les fonctionnaires pour lesquels le renouvellement est autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée de deux ans à compter de la décision de renouvellement. Toutefois, lorsqu'une durée de renouvellement de deux ans aurait pour conséquence d'entraîner une durée totale de séjour inférieure à quatre ans, la durée du renouvellement peut être augmentée dans la limite d'une durée totale de séjour de quatre ans. Ceux pour lesquels le renouvellement n'est pas autorisé poursuivent leur affectation dans les établissements et services mentionnés à l'article 1er du présent décret pour une durée maximale d'un an à compter de la décision de non-renouvellement. II. - Les fonctionnaires qui se trouvent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans le délai de deux ans maximum peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un renouvellement exceptionnel pour une période de deux ans maximum.

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