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DÉCRET n°2015-4 du 2 janvier 2015 Article 9

Article 9

Le service des affaires de sécurité internationale est chargé : 1° De contribuer pour ce qui concerne le ministère de la défense à la politique internationale en matière de relations bilatérales et multilatérales avec les Etats d'Amérique latine, d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, d'Asie et d'Océanie ; 2° D'organiser les dialogues bilatéraux et multilatéraux relatifs aux questions de défense et de les conduire, à l'exception des dialogues bilatéraux militaires et d'armement. A ce titre, il valide les plans de coopération bilatéraux en matière de défense et en supervise le déroulement. Il peut participer aux dialogues bilatéraux militaires ou en matière d'armement et de recherche et technologie menés par l'état-major des armées et la direction générale de l'armement ; 3° De valider et d'adresser les instructions destinées aux missions de défense, préparées par lui, l'état-major des armées ou la direction générale de l'armement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Direction générale des relations internationales et de la stratégie

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