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DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015 Article 16

Article 16

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles si elles sont liées au projet, nécessaires à son exécution et non réalisables par le bénéficiaire. Le sous-traitant, aussi appelé " prestataire " ou " fournisseur ", concourt au projet sur décision du bénéficiaire par le biais d'un contrat, d'une convention ou de tout autre document écrit. Il s'agit d'un tiers qui n'est ni un bénéficiaire ni un partenaire, apportant son aide au projet en réalisant des travaux ou services qui ne peuvent pas être menés à bien par le bénéficiaire lui-même ou ses partenaires. Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles sauf si ces contrats donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution du projet sans y apporter une valeur ajoutée en proportion ou si ces contrats conclus avec des intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en vertu desquelles le paiement est défini en pourcentage du coût total du projet. Pour tous les contrats de sous-traitance, les sous-traitants s'engagent à respecter les obligations en matière de publicité et fournir aux organismes d'audit et de contrôle toutes les informations nécessaires concernant les activités sous-traitées. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 sont applicables à la passation des contrats de sous-traitance.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux catégories de dépenses éligibles

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