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DÉCRET n°2015-44 du 21 janvier 2015 Article 2

Article 2

Les dépenses sont éligibles à un financement au titre des règlements susvisés si : - elles remplissent les conditions énumérées aux a, b et c du 2 de l'article 17 du règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 susvisé ; - elles ne relèvent pas des catégories des dépenses énumérées à l'article 19 du présent décret ; - elles sont prévues dans l'acte attributif de subvention ; - elles ont été encourues et acquittées par un bénéficiaire entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. Les dépenses sont dites encourues lorsqu'elles sont effectivement payées par le bénéficiaire, c'est-à-dire définitivement supportées par celui-ci. Les pièces justificatives de dépenses doivent être émises et acquittées dans la période d'éligibilité des dépenses du projet fixée dans l'acte attributif de la subvention européenne ; - elles sont justifiées, selon les modalités définies par le présent décret. Le projet ne doit pas être achevé à la date de dépôt de la demande de subvention auprès de l'autorité responsable ou de l'autorité déléguée en charge du FSI, volet coopération policière, prévention et répression de la criminalité et gestion des crises. Les projets dont les dépenses ont été réalisées entre le 1er janvier 2014 et l'adoption des programmes nationaux du FAMI et du FSI peuvent être présélectionnés si ces dépenses respectent les dispositions du présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux règles nationales d'égibilité

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