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ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 Article 9

Article 9

I. - Chaque année, l'institut technique compétent pour l'espèce porcine réalise une enquête auprès des organismes de sélection agréés en vue d'actualiser les éléments descriptifs de la ou des fonctions objet de l'agrément : - la tenue des livres généalogiques pour chaque population animale concernée : informations relatives notamment aux effectifs des populations et à la localisation des élevages, nombre de portées produites durant l'exercice, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances, nombre de jeunes reproducteurs diffusés ; - la tenue des registres zootechniques, pour chaque type génétique hybride concerné : informations relatives notamment aux effectifs de truies impliquées dans le croisement et localisation des élevages, effectifs de candidats ayant subi un contrôle de performances le cas échéant, description de la circulation des données, nombre de jeunes reproducteurs diffusés. Le résultat de cette enquête est transmis chaque année au ministre chargé de l'agriculture. II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir : - une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ; - une synthèse présentant l'évolution des effectifs de chaque population animale sélectionnée ou type génétique hybride pour lequel il est agréé ; - une estimation de la diversité génétique intraraciale des populations animales sélectionnées pour lesquelles il est agréé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE SÉLECTION

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