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ARRÊTÉ du 28 janvier 2015 Article 8

Article 8

I. - Chaque année, les organismes de sélection des espèces bovine, ovine et caprine doivent présenter un bilan d'activité. Il doit faire apparaître une évaluation du fonctionnement de l'organisme de sélection. Les éléments du bilan annuel d'activité doivent notamment préciser : - le nombre d'inscription au livre généalogique ; - le nombre de pedigrees édités ; - les actions de promotion et de développement en France et à l'international ; - les projets et actions visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières. Ces éléments sont mentionnés dans le programme génétique annuel transmis pour obtenir les aides financières provenant du compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". II. - Lors du renouvellement de l'agrément, l'organisme de sélection doit fournir : - une actualisation complète des éléments présentés pour sa demande d'agrément initiale conformément au II de l'article 2 ; - une estimation de la diversité génétique intraraciale ; - une estimation du progrès génétique, avec son évolution, si possible, sur les dix dernières années ; - les actions entreprises durant la période écoulée, et les projets visant à prendre en compte les besoins de l'aval des filières ; - les actions de promotion et de développement en France et à l'international.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ DES ORGANISMES DE SÉLECTION

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