Article 4
Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus : I.-Les commandants de formation administrative de la marine, concernant : 1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ; 2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ; 3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire. II.-Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.