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ARRÊTÉ du 24 février 2015 Titre Ier : ARMÉES ET SERVICES INTERARMÉES

Article 2–Article 7共 6 條

Chapitre Ier : Armée de terre

Article 2

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus : I.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le commandant du service militaire adapté et le commandant des formations militaires de la sécurité civile, concernant : 1° La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception du cas de souscription en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ; 2° La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l'article 16 du même décret ; II.-Le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, concernant : 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ; 2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ; 3° Le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ; 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ; 5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret : a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ; b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ; c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ; d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours. III.-Le commandant du service militaire adapté concernant le renouvellement du contrat d'un volontaire servant dans une formation relevant du service militaire adapté, prévu à l'article 9 du même décret. IV.-Les commandants de formation administrative à l'exception de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris concernant : 1° Le renouvellement de la période probatoire, prévu à l'article 8 du même décret ; 2° La dénonciation du contrat de volontariat d'un militaire du rang pendant la période probatoire, prévue à l'article 8 du même décret, à l'exception du cas de dénonciation du contrat souscrit en vue de suivre une formation donnant accès au grade d'aspirant ; 3° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret et le renouvellement du contrat d'engagement prévu à l'article 9 du même décret pour un volontaire ne servant pas au titre du service militaire adapté ; 4° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret ; 5° La résiliation d'office du contrat de volontariat d'un militaire du rang, prévue au 1° de l'article 16 du même décret : a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ; b) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ; c) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire dans les armées non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ; d) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours. V.-Les commandants de formation administrative chargée du recrutement concernant la souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du même décret.

Article 3

Reçoivent délégation de pouvoirs en matière de décisions individuelles intéressant les volontaires stagiaires du service militaire adapté, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus : Les commandants de formation administrative, du service militaire adapté, concernant : 1° La souscription du contrat de volontariat, prévue à l'article 18 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ; 2° Le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période du contrat de volontariat, prévus à l'article 20 du même décret ; 3° Le renouvellement du contrat de volontariat, prévu à l'article 21 du même décret ; 4° La résiliation d'office du contrat de volontariat, prévue au 1° de l'article 24 du même décret : a) Dans les cas prévus aux 2°, 4°, 6° et 8° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ; b) Par mesure disciplinaire en application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense pour un volontaire stagiaire du service militaire adapté non décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ; c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ; d) En cas de réussite aux épreuves sanctionnant la fin de la formation professionnelle ; e) A l'obtention d'une attestation de formation professionnelle délivrée par les unités du service militaire adapté ; 5° La résiliation sur demande écrite de l'intéressé du contrat de volontariat prévue au 2° de l'article 24 du même décret ; 6° La promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

Chapitre II : Marine

Article 4

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus : I.-Les commandants de formation administrative de la marine, concernant : 1° La souscription du contrat de volontariat prévue à l'article 5 du décret susvisé ; 2° Le renouvellement de la période probatoire pour raison de santé ou insuffisance de formation, prévu à l'article 8 du même décret ; 3° La dénonciation du contrat de volontariat par le militaire durant la période probatoire. II.-Les commandants des écoles et des centres d'instruction navals concernant la dénonciation du contrat de volontariat par l'autorité militaire durant la période probatoire, prévue par l'article 8 du même décret.

Chapitre III : Armée de l'air

Article 5

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus : I.-Les commandants de formation administrative de l'armée de l'air, concernant les promotions et les nominations dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier et au grade d'aspirant prévues à l'article 2 du décret susvisé ; II.-Les commandants de formation administrative, concernant : 1° La souscription du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du même décret ; 2° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées à l'article 8 du même décret ; 3° La dénonciation du contrat de volontariat pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret ; 4° La résiliation du contrat de volontariat prévue au c) du 1° et au 2° de l'article 16 du même décret.

Chapitre IV : Service du commissariat des armées

Article 6

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires gérés par la direction centrale du commissariat des armées, dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les commandants de formation administrative du service du commissariat des armées, concernant la souscription et le renouvellement du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du même décret.

Chapitre V : Service de santé des armées

Article 7

Reçoivent délégation de pouvoirs pour les volontaires dans les armées du service de santé des armées, dans les conditions définies à l'article 1er : I.-Les commandants de formation administrative, au regard de l'autorisation délivrée par le département “ accompagnement et gestion des ressources humaines ”, du service de santé des armées, concernant la souscription et le renouvellement du contrat de volontariat prévu à l'article 5 du décret susvisé. II.-Les commandants de formation administrative, concernant : 1° Le renouvellement de la période probatoire dans les conditions fixées à l'article 8 du même décret ; 2° La dénonciation du contrat de volontariat pendant la période probatoire prévue à l'article 8 du même décret.

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