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DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015 Article 9

Article 9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l'armateur ou le capitaine, en violation de l'article L. 5522-3 du code des transports : 1° De ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l'Etat qui en font la demande la liste d'équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ; 2° De tenir une liste d'équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports

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