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DÉCRET n°2015-406 du 10 avril 2015 Article 6

Article 6

La liste d'équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l'armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions applicables aux navires battant pavillon français à l'exception des navires mentionnés à l'article L.5611-1 du code des transports

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