Article 8
La liste d'équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l'Etat du pavillon et de l'Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés ci-après : 1° Les officiers et agents de police judiciaire ; 2° Les commandants ou commandants en second des bâtiments de l'Etat et les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ; 3° Les administrateurs des affaires maritimes ; 4° Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ; 5° Les agents de contrôle de l'inspection du travail ; 6° Les agents agréés désignés par le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ; 7° Les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale.