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ARRÊTÉ du 14 avril 2015 Article 21

Article 21

Lorsqu'il est impossible de recourir aux prestations du marché ministériel, l'agent peut se voir verser une avance de 75 % du montant de l'indemnité susceptible de lui être attribuée sur ses frais de déplacement en métropole, en outre-mer et à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé à condition de présenter sa demande préalablement au déplacement et d'obtenir l'accord de l'autorité compétente. Cette avance peut atteindre 100 % si l'agent fournit l'ensemble des justificatifs de la mission. Toute mission non effectuée ayant donné lieu à une avance fait l'objet d'un remboursement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

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