Article 8
Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
Le représentant du personnel militaire perçoit des indemnités de remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret du 14 mai 2009 susvisé.
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