Article 6
I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes : a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ; b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé. II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur. Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise. Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants : - l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ; - le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier. La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.