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DÉCRET n°2015-462 du 23 avril 2015 Article 24

Article 24

Les dépenses de l'établissement comprennent notamment : 1° Les dépenses d'investissement, en particulier celles concernant l'acquisition, la réservation ou l'échange de biens immobiliers et celles relatives à la construction ou à la réalisation de réparations ou de travaux d'amélioration ; 2° Les loyers et charges diverses pour les logements à usage d'habitation pris à bail auprès de tiers ; 3° Les dépenses exceptionnelles liées à sa mission ; 4° Les frais de fonctionnement, d'entretien et d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement ; 5° Les rémunérations de ses agents contractuels ; 6° Les frais de déplacement des agents de l'établissement, dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé ; 7° Les impôts locaux, les taxes locales et autres impositions ; 8° Les remboursements d'emprunts.

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