Article 17
Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.
Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.
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