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Texte réglementaire

DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015

Numéro
2015-576
Date du texte
27 mai 2015
Articles
24
Article 1

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication constituent un corps à vocation interministérielle relevant du ministre de l'intérieur classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Article 2

Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, qui comporte six échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Article 3

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre, d'expertise, de conseil ou de contrôle en matière de systèmes d'information et de communication. A ce titre, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.

Ils peuvent également être en charge de la direction des services compétents en matière de systèmes d'information et de communication.

Article 4

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent leurs fonctions dans les services de l'Etat, de ses établissements publics ou d'autorités administratives dotées de la personnalité morale.

Article 5

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés et nommés par le ministre de l'intérieur.

Article 6

Le ministre de l'intérieur prononce l'affectation des ingénieurs des systèmes d'information et de communication dans les services, établissements publics et autorités administratives mentionnés à l'article 4. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la cessation des fonctions, au détachement et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre ou l'autorité auprès duquel l'agent est affecté.

Article 7

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus de suivre des formations de nature à leur permettre une adaptation continue à l'évolution des technologies de l'information et de la communication et des missions qui s'y rapportent.

Ils doivent, en particulier, accomplir cette obligation de formation dans les trois ans qui suivent leur nomination dans le corps, puis au moins tous les trois ans et, en tant que de besoin, à l'occasion d'un changement de fonctions.

Le contenu et les modalités d'organisation des formations mentionnées au présent article sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ;

3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article.

Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Au choix :

a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ;

b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

Article 9

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des places offertes aux concours prévus au 1° et au 2° de l'article 8.

Lorsque, au titre d'une même année, est également organisé un troisième concours, le nombre de places offertes à ce concours ne peut excéder 25 % du nombre total des places offertes à l'ensemble de ces concours.

Les postes ouverts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours ouverts.

Article 10

I. - Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

II. - Lorsque, au titre d'une même année, sont ouvertes les deux voies de promotion interne prévues au 4° de l'article 8, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne.

Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 11

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 8.

Le ministre de l'intérieur arrête les modalités d'organisation de chaque concours, de l'examen professionnel et nomme les membres du jury.

Article 12

I. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 8 sont nommés en qualité d'ingénieur des systèmes d'information et de communication stagiaire et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.

II. - La durée du stage est fixée à un an.

Le stage comporte une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

A l'issue du stage, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

III. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication recrutés en application du 4° de l'article 8 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III. Ils suivent une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 13

I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.

II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation dans le troisième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information

et de communication

Echelons

Grade d'ingénieur

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Situation dans le deuxième grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté

Situation dans le premier grade du corps

ou du cadre d'emplois de catégorie B

13e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Article 14

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur hors classe

Echelon spécial

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur principal

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 15

Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication les ingénieurs des systèmes d'information et de communication ayant accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et ayant satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

Pour être promus, les candidats doivent être inscrits à un tableau annuel d'avancement, établi au vu des résultats d'une sélection organisée par la voie d'un examen professionnel.

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication doivent remplir les conditions d'échelon et de durée d'ancienneté ainsi que de services effectifs fixées au premier alinéa au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury. Le ministre de l'intérieur organise l'examen professionnel et désigne le jury.

Article 16

Peuvent également être promus au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication.

Article 17

Le nombre des promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 16 est d'un sixième au minimum et d'un tiers au maximum du nombre total des promotions prononcées en application des articles 15 et 16.

Article 18

Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent avoir satisfait aux obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7 et remplir l'une des conditions suivantes :

1° Soit produire une attestation certifiant du suivi de la totalité des modules et de la réussite aux épreuves d'évaluation des connaissances du cycle supérieur de formation prévu pour l'avancement au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement.

Le contenu et les modalités d'organisation du cycle supérieur de formation sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Soit justifier, à la date d'établissement du tableau d'avancement, de cinq années de détachement dans un ou plusieurs emplois dans le domaine des systèmes d'information et de communication culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, pris en compte pour le calcul des cinq années requises.

La période de référence de trois ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement mentionnée au 1° est prolongée des périodes de congé mentionnées aux articles L. 630-1 à L. 634-4 du code général de la fonction publique ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° et au 1° bis de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé dont a bénéficié l'agent et au cours desquelles l'intéressé n'a ni suivi le cycle supérieur de formation mentionné au 1° ni été détaché dans un emploi fonctionnel mentionné au 2° du présent article.

Article 19

I.-Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application des articles 15 et 16 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION dans le grade d'ingénieur

SITUATION DANS LE GRADE d'ingénieur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II.-Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur hors classe en application de l'article 18 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION

dans le grade d'ingénieur principal

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur hors classe

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Par dérogation au II du présent article, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 18 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés, en application du présent alinéa, à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur hors classe.

Article 20

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs principaux des systèmes d'information et de communication remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des ingénieurs des systèmes d'information et de communication considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21

L'accès à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Peuvent être inscrits sur ce tableau les ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des ingénieurs hors classe des systèmes d'information et de communication. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 22

I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent être tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.

Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.

II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 34

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication.

Article 35

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

24 articles en vigueur

Citer ce texte

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