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DÉCRET n°2015-576 du 27 mai 2015 Article 8

Article 8

Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés : 1° Par la voie d'un concours externe sur titres et travaux complétés d'épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme, classé au niveau 7, dans le domaine des systèmes d'information et de communication ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ; 2° Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article ; 3° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert, au titre de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités mentionnés au même article. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans le domaine des systèmes d'information et de communication. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ; 4° Au choix : a) Après inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les techniciens de classe exceptionnelle régis par le décret du 27 décembre 2011 susvisé justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, d'au moins neuf ans de services publics, dont cinq ans au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication justifiant des mêmes conditions de grade et de durée de services ; b) Par la voie d'un examen professionnel ouvert aux techniciens des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans ce corps. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, de six années de services publics, dont trois années au moins dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Recrutement

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