Article 9
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'exercice de toute capacité à bord de tout navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'exercice de toute capacité à bord de tout navire battant pavillon français armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines.
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