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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 Article 22

Article 22

La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur : 1° De son identité ; 2° Du respect de l'âge minimal requis pour le titre considéré ; 3° Du respect de la condition d'aptitude médicale prévue à l'article L. 5521-1 du code des transports ; 4° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré ; 5° Qu'il est titulaire de tout certificat d'aptitude ou attestation complémentaire en cours de validité requis pour la délivrance du titre considéré ; 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer requises pour le titre considéré.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

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