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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 Article 30

Article 30

Un certificat d'aptitude ou une attestation peut être soit acquis définitivement, soit valable pour une durée limitée. Lorsque le certificat d'aptitude ou l'attestation n'est pas acquis définitivement, son titulaire, pour continuer à exercer les fonctions auxquelles il donne droit, demande sa revalidation au directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle il est identifié. A l'issue de la procédure de revalidation, il se voit délivrer un nouveau certificat d'aptitude ou une nouvelle attestation. Pour revalider un certificat d'aptitude ou une attestation, son titulaire remplit les conditions de maintien de sa compétence professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations

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