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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 Article 13

Article 13

Une attestation temporaire de trois mois peut être délivrée par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire, au titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en cours de validité pour lequel un visa de reconnaissance a été demandé conformément à l'article 10. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. La demande de délivrance d'attestation temporaire est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini à l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire de l'attestation exercera ses fonctions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

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