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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 Article 10

Article 10

I. - L'exercice de fonctions de direction ou opérationnelles à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance par le titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime, délivré par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'un visa de reconnaissance de ce titre par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire. Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français. Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par un autre Etat ou par un organisme placé sous son autorité pour l'exercice d'autres fonctions sont reconnus pour l'exercice de ces mêmes fonctions à bord des navires battant pavillon français sous réserve qu'ils soient conformes aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille modifiée. II. - La demande de délivrance de visa de reconnaissance est adressée par le marin ou l'armateur, tel que défini au 1° de l'article L. 5511-1 du code des transports, du navire à bord duquel le titulaire du titre concerné exercera sa capacité. Lorsque la demande de reconnaissance vise un titre de formation professionnelle maritime délivré à un ressortissant d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la délivrance du visa de reconnaissance est conditionnée à l'obtention d'une promesse d'embarquement de l'armateur du navire à bord duquel le titulaire du titre exercera sa capacité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

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