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DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 Article 14

Article 14

I. - Sur les navires armés au commerce et à la plaisance, l'original du visa de reconnaissance mentionné à l'article 10 ou l'original de l'attestation temporaire mentionnée à l'article 13 est conservé à bord du navire sur lequel son titulaire exerce des fonctions. II. - L'original du visa de reconnaissance ou de l'attestation temporaire mentionné au I peut être présenté sous format électronique dont l'authenticité et la validité sont garanties dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des gens de mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance

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