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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 17

Article 17

I. - Des règles de construction, d'aménagement, d'équipement et d'exploitation des installations sont mises en place afin de garantir le confinement des substances ou déchets radioactifs. II. - Lorsqu'il existe un risque de dissémination de substances radioactives, il existe toujours entre l'environnement et les substances ou déchets radioactifs au moins un dispositif passif de confinement. Les dispositifs de confinement font l'objet d'un contrôle périodique dont la fréquence est précisée par l'arrêté préfectoral en fonction du risque et du type de dispositif. Cette fréquence est au moins annuelle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS

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