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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 19

Article 19

Sur la base des éléments mentionnés dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter et sans préjudice des dispositions de l'article 13, les zones attenantes (locaux ou aires extérieures) aux locaux ou zones, où sont mises en œuvre des substances ou déchets radioactifs, sont conçues et réalisées de façon à ce que l'exposition des personnes aux rayonnements ionisants soit aussi basse que raisonnablement possible et de façon à ce que la dose susceptible d'être reçue en un an, exprimée en dose efficace, reste inférieure à 1 mSv. Lorsque cette disposition ne peut être mise en œuvre, des mesures compensatoires sont prévues dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : GESTION DES SUBSTANCES OU DÉCHETS RADIOACTIFS

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