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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 23

Article 23

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, et à un coût économiquement acceptable, dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Les installations de traitement d'effluents gazeux sont conçues, exploitées et entretenues de manière à : - faire face aux variations de débit, température et composition des effluents ; - réduire autant que possible leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

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