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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 30

Article 30

Les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage ou vers un dispositif équivalent avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou dans l'environnement. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des effluents qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont repérées in situ comme susceptibles de contenir des radionucléides.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

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