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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 40

Article 40

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par une personne compétente. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

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