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ARRÊTÉ du 23 juin 2015 Article 45

Article 45

Les installations comportent un ou plusieurs dispositifs de détection incendie. La conception et l'exploitation de ces systèmes permettent la localisation rapide, aisée et précise du ou des foyers d'incendie, le déclenchement de l'alarme incendie générale concernée et, le cas échéant, des dispositifs de sécurité asservis. Ces systèmes et dispositifs sont conçus et réalisés de façon à être efficaces et à fonctionner en permanence ; ils sont entretenus de façon à réduire au minimum toute période d'indisponibilité. Ce dispositif peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

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