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ARRÊTÉ du 11 août 2015 Article 9

Article 9

1° Les titres ou les attestations délivrés portent, suivant le cas, mention des dates définies au présent article. 2° La date d'effet, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015, constitue la date à partir de laquelle le titulaire est fondé à exercer les prérogatives qui y sont attachées. Elle peut correspondre à la date du procès-verbal de délibération du jury d'examen. 3° La date de délivrance est la date à laquelle l'autorité compétente valide la délivrance du titre ou de l'attestation. 4° La date de validité est calculée, le cas échéant, à partir de la date d'effet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE DÉLIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

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